S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
153. Tout projet d’entente à intervenir avant que l’arbitre ne rende sa décision doit être transmis au ministre pour autorisation.
Le projet d’entente autorisé par le ministre et convenu avec le hors-cadre doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de l’employeur.
Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises à l’arbitre, au ministre et au président-directeur général de l’agence dans les 15 jours de l’adoption de la résolution.
Lors d’une modification d’une telle entente, le conseil d’administration procède conformément au présent article.
Des copies de cette résolution et de l’entente doivent être transmises à l’arbitre dans les 15 jours de l’adoption de la résolution.
L’entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du hors-cadre à tout autre recours. Les bénéfices consentis en vertu d’une telle entente ne peuvent en aucun cas excéder ce qui est prévu à l’article 151.
D. 1217-96, a. 153; C.T. 196313, a. 80; A.M. 2006-019, a. 20.